L'organisation de la semaine de l'élève en collège à la rentrée 2016 n’est pas encore totalement claire. En effet, une large part d'autonomie est laissée aux établissements quant à l'organisation de la scolarité. Pour la réforme du collège, le volume hebdomadaire de temps scolaire d'un élève a
été ramené à 26 heures à tous les niveaux. Avec la réforme, une nouvelle notion est apparue, en rupture avec cette habitude : ces 26 heures seraient un horaire maximal à ne pas dépasser. Il est donc intéressant d'étudier plus en détail cette question des 26 heures hebdomadaires.
26 heures : un minimum dû aux élèvesPour une meilleure compréhension, il faut rappeler que les textes officiels évoquant la réforme sont principalement au nombre de quatre, donnés ici dans l’ordre hiérarchique décroissant au regard du droit (c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes) :
Seule la loi a été votée au Parlement. Le décret a été pris par le Premier ministre et l'arrêté émane de la directrice générale de l'enseignement scolaire par délégation de la ministre de l’Education. Cette synthèse fait aussi référence au code de l'éducation, vaste ensemble dans lequel viennent s'inscrire la loi d’orientation et de programmation ainsi que le décret de la réforme du collège. Ces textes distinguent plusieurs catégories d’enseignement :
La loi ne mentionne pas les horaires des élèves. Elle induit toutefois la coexistence de deux types d’enseignements, et donc peut-être de deux volumes horaires distincts :
En première lecture, il est naturel de comprendre que les enseignements complémentaires sont pour les établissements une possibilité qui vient s’ajouter aux enseignements communs. Cependant le décret, dans
son second article, définit clairement qu’enseignements communs et
complémentaires sont tous deux obligatoires. Il n'y a pas forcément
contradiction. Dans le cadre de la réforme du collège, c'est
l'institution elle-même qui propose ces enseignements complémentaires en
les rendant obligatoires. Ce dernier, par le biais de tableaux des enseignements obligatoires en annexe, fait apparaître pour la première fois la notion de 26 heures hebdomadaires. Avec cet exemple pour le cycle 4, nous pouvons constater que les enseignements complémentaires sont inclus dans les enseignements communs. Ainsi ils n’ajouteront pas d’heures à l’emploi du temps du collégien. Les 26 heures de cours constituent donc un minimum obligatoire.
26 heures : un volume horaire moyenSelon l’établissement, selon le niveau ou la classe, et même selon le moment de l’année pour un même élève, la semaine de cours pourrait durer plus ou moins de 26 heures. En effet, dans les textes, ce volume horaire obligatoire est le plus souvent mesuré de manière globale. Elles sont en fait un minimum moyen : il
faudra que sur l'ensemble d'une année, chaque élève ait reçu le total des heures obligatoires pour une année (26 heures x 36 semaines =
936 heures).
De plus, l'arrêté prévoit à l'article 10 que chaque établissement peut « moduler de manière pondérée » les volumes horaires, dans la mesure où sont respectés entre autres le « volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle » mais aussi le « volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève ». Un collège pourrait ainsi décider qu’en sixième les élèves reçoivent 6h30 de maths (soit 2 heures de plus) pendant une moitié d’année, ce qui amène la semaine de l’élève à 28 heures, puis ne reçoivent plus que 2h30 de maths (soit 2 heures de moins) la seconde moitié de l’année, avec une semaine de 24 heures. En clair :
Cependant, peu de collèges décideront finalement d’user de leur droit à moduler les horaires. D’une
part cela reviendrait à potentiellement prendre un risque pour un élève amené à
changer d’établissement, pour peu que son collège d’origine et son collège d’accueil
aient choisi de moduler leurs horaires de manières différentes. En effet, dans
une ou plusieurs matières cet élève pourrait alors ne pas recevoir la totalité du
volume horaire qui lui est normalement dû sur l’ensemble du cycle (tout en
recevant nécessairement par équilibrage un excédent d’heures dans d’autres
matières). Mais doivent-elles être un maximum mesuré globalement ?
Dépasser les 26 heures ? Ce que la réforme autorise.
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Article 7 de l'arrêté de la réforme du collège : Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième. |
- pour les élèves de sixième qui décident de poursuivre l’étude d’une langue commencée en primaire, en complément de l’anglais (ce que l’on nomme la bilangue de continuité), comme mentionné à l’article 8. L'enseignement de la deuxième langue vivante augmentera de deux heures l'emploi du temps des élèves concernés, soit une semaine de 28 heures.
Article 8 de l'arrêté de la réforme du collège : Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que l'anglais ou d'une langue régionale à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. |
Un quatrième cas de dépassement implicite pourrait s'ajouter à cette liste, même s'il n'est cité ni dans le décret ni dans l'arrêté : il concerne les élèves de sixième en réseau prioritaire, et fait l'objet d'un chapitre ultérieur.
Notons que la création par arrêté de ces
deux enseignements facultatifs, enseignement de complément et
enseignement bilangue, sont une conséquence directe de l'article 2 du
décret :
Article 2 du décret de la réforme du collège : « Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. « Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires. « II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement. |
Il est important de préciser que l'enseignement de complément LCA ou LCR
ne sera pas proposé dans tous les collèges, seulement ceux dont le
conseil d'administration l'a décidé, en prélevant sur la dotation
horaire supplémentaire. Cette dernière fera l'objet d'arbitrages, mais il est évident qu'un collège
proposant un enseignement de complément aura une marge de manœuvre
moindre pour mettre en place le travail en groupes à effectifs réduits
et le co-enseignement.
De plus, un collège ne pourra proposer la bilangue de continuité qu'à condition qu'il en ait reçu l'autorisation par le Rectorat (lire à ce sujet la page consacrée aux langues vivantes). L'article 8 de l'arrêté ajoute que pour son financement, « une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin ».
Un collège voulant proposer une bilangue de continuité en sixième n'aura donc pas l'assurance de recevoir des moyens supplémentaires pour le faire. Si cette dotation spécifique n'est pas attribuée, le financement de la bilangue se fera inévitablement au détriment d'autres enseignements.
En dehors de ces trois exemples, la moyenne des 26
heures ne pourrait être dépassée qu’à la condition que le collège propose, en
en fixant lui-même le contenu, des enseignements en plus des enseignements
obligatoires. Ces enseignements seraient donc forcément eux aussi facultatifs.
La première question que cela pose est celle de leur financement. Les
dotations horaires accordées aux établissement sont très souvent
calculées au plus juste, et au final il est probable que très peu
d'établissements puissent se permettre de faire ce choix.
Mais une autre question se pose : un collège a-t-il seulement le droit
de proposer à ses élèves un enseignement facultatif non prévu par
l'arrêté ?
Dépasser les 26 heures en dehors des exceptions prévues : qu'en est-il ?
Derrière cette question complexe se cache une autre question : de quelle autonomie dispose précisément un établissement dans le nombre, le contenu et le volume horaire des enseignements proposés à ses élèves ?
Cette autonomie est principalement définie par l'article R421-2 du code de l'éducation :
Article R421-2 du code de l'éducation : Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; 3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; 4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ; 5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ; 6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ; 7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ; 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. |
Ce dernier semble autoriser le dépassement des 26 heures, puisqu’il permet la mise en place, « sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, [d']activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ».
Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que les dotations horaires
accordées aux établissements le permettent.
Une autre vision de cette autonomie est donnée dans la circulaire :
Circulaire de la réforme du collège : La dotation horaire supplémentaire ne peut pas être utilisée, à l'exception des heures dédiées aux enseignements de complément, pour augmenter l'horaire hebdomadaire des élèves. |
Par souci de cohérence, l’« horaire hebdomadaire des élèves » devrait être ici compris comme l’horaire hebdomadaire moyen.
Cette phrase issue de la circulaire semble aller dans le sens de l’article 7 de l’arrêté, qui impose l’utilisation de la dotation supplémentaire pour « favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants ». En effet, cette utilisation de la marge n’augmentera pas « l'horaire hebdomadaire des élèves ».
Il faut donc comprendre que si un collège souhaite proposer pour les élèves volontaires d’autres types d’enseignements, il lui faudrait utiliser d’autres moyens horaires que ceux provenant de la dotation supplémentaire. Cela pourrait être le cas, ponctuellement dans l'enseignement privé sous contrat, en demandant aux familles une participation financière.
D’autre part, la bilangue de continuité, pour laquelle les établissements ne seront pas assurés d'obtenir la dotation nécessaire à sa mise en place, ne pourrait pas non plus être financée par cette dotation supplémentaire. Cela rend plus compliqué le maintien de cette bilangue.
Mais qu’en serait-il si un collège voulait proposer, par exemple en cinquième,
une heure hebdomadaire supplémentaire d’activité en français visant l’acquisition
de compétences du socle commun ?
Cette activité serait facultative, donc dépendante de l'accord des familles, et pour être conforme avec l’article 7 de
l’arrêté elle se ferait en co-intervention de deux enseignants. On peut même
imaginer que les enseignants y utiliseraient des pratiques pédagogiques
diversifiées et différenciées, afin d’être conforme à l’article D332-5 du code de l'éducation[1], cité par cet article 7.
Le code de l'éducation autoriserait une telle initiative, de même que l’arrêté
autoriserait l’établissement à utiliser la dotation supplémentaire pour mettre
en place cette activité pédagogique.
Mais cela reviendrait à contrevenir à la circulaire puisque cette
dotation serait alors utilisée pour autre chose qu’un enseignement de
complément et ferait augmenter l’horaire hebdomadaire global de l’élève.
En ce sens on peut se demander si, en rendant plus restrictive
l’utilisation de la dotation supplémentaire, la circulaire ne donnerait
pas ici une
interprétation erronée de l’arrêté, ou même si elle n’édicterait pas de
nouvelles normes par rapport à celui-ci.
Le cas échéant on pourrait
considérer qu'elle dérogerait au rôle habituellement confié à une
circulaire, à savoir donner la définition d’orientations pour
l’application des lois et des décrets.
Cette question s’est aussi posée pour cette autre instruction donnée par la circulaire :
Circulaire de la réforme du collège : Les groupes à effectifs réduits ont vocation à être constitués en priorité pour les sciences expérimentales, la technologie, les langues vivantes étrangères, les langues régionales et l'enseignement moral et civique. |
Le syndicat majoritaire chez les chefs d’établissement, dans un communiqué de presse[2], dénonçait cette injonction de la circulaire au prétexte qu’elle allait à l’encontre du code de l'éducation, notamment de ce même article R421-2. Mettant dans la balance son éventuel appui à la réforme, ce syndicat rappelle que le code donne aussi autonomie à chaque établissement pour son « organisation [...] en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ».
La ministre de l'Education, dans un courrier[3] qu’elle a adressé en réponse, dit d'abord que la circulaire ne remet pas en cause selon elle l’autonomie des établissements. Se voulant rassurante, elle ajoute plus loin qu'« il n’est nullement question de cibler les marges horaires professeurs sur ces seuls enseignements », à savoir ceux cités comme prioritaires par la circulaire. Elle précise même que « les équipes pédagogiques ont toute liberté pour déterminer l’organisation qui leur semble la plus pertinente avec l’accord du conseil d’administration ».
Doit-on comprendre que la dotation horaire supplémentaire, appelée ici « marge horaire professeur », pourrait être utilisée avec « toute liberté » ? Même si cela revient à financer d’autres enseignements que les enseignements de complément, et ainsi augmenter le volume horaire moyen des élèves ?
C'est l'avis d'un syndicat du second degré, qui invite les conseils d'administration des collèges[4] à entre autres utiliser librement les dotations horaires dont ils disposent pour maintenir certains dispositifs existants, mais qui doivent disparaître avec la réforme.
Ce n'est certainement pas l'avis de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) qui a tenu à réagir aux propositions de ce syndicat.
Dans un document élaboré avec la direction des affaires juridiques du ministère[5], elle met en avant l'article L311-2 du code de l'éducation :
Article L311-2 du code de l'éducation : L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique. |
La DGESCO en conclut que « le ministre est seul compétent pour instituer un nouvel enseignement dans les collèges ».
En clair, elle considère que respecter « les obligations résultant des horaires réglementaires » (article R421-2) ne s'arrête pas à respecter les horaires réglementaires des disciplines (les 26 heures minimum). Elle estime qu'il faut aussi ne pas les dépasser en dehors du cadre établi par la réforme.
Cela revient en ce domaine à limiter l'autonomie d'un collège à décider s'il propose ou non à ses élèves :
- de pratiquer une deuxième langue en sixième (sous condition de continuité d'avec le primaire)
- de s'inscrire à un enseignement de complément LCA/LCR au cycle 4.
Sur le terrain, cette accumulation d'interprétations contradictoires ne facilite pas la tâche des collèges qui sont déjà tous en train de préparer la rentrée 2016.
Le cas particulier des élèves de sixième
L'article 2 du décret ajoute une nouvelle contrainte horaire :
Article 2 du décret de la réforme du collège : L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. |
Cela revient à fixer un maximum de 28 heures pour les élèves de sixième. Seuls les élèves bilangues atteindront ce maximum.
Pourtant ces 6 heures quotidiennes seront dépassées dans les collèges du
réseau d'éducation prioritaire plus (REP+). En effet en 2014 un ensemble de mesures à destination des établissements labellisés REP+ a été inscrit dans la loi de refondation de
l’École de la République. C'est la "refondation de l'éducation prioritaire".
Circulaire de refondation de l'éducation prioritaire : Un accompagnement continu jusqu'à la fin des cours de l'après-midi des élèves de sixième se met en place à compter de la rentrée 2014 dans les Rep+. Cette mesure sera progressivement étendue à tous les Rep+ à compter de la rentrée 2015, puis à toute l'éducation prioritaire. Elle s'adresse à tous les élèves de sixième pour leur meilleure adaptation au collège. L'accompagnement continu en classe de sixième doit assurer une transition entre l'école et le collège et favoriser l'adaptation des élèves aux pratiques spécifiques du collège. Il recherchera en particulier à développer leur autonomie dans la prise en charge du travail personnel plus intense au collège. Cet accompagnement doit aider l'élève à faire des liens entre les disciplines et à mieux comprendre les attentes des différents enseignants. Il sera organisé en petits groupes et répondra à des objectifs pédagogiques précis (aide aux devoirs, soutien méthodologique, tutorat, usage de D'col et d'autres outils numériques, etc.). Cet accompagnement se traduira par environ trois heures par semaine d'activités en petits groupes encadrés par des enseignants et/ou des assistants pédagogiques. Il prendra place dans les plages disponibles de l'emploi du temps pour éviter à ces jeunes élèves des permanences sans activités constructives. |
L'aide aux devoirs pouvait avant la rentrée 2015 être proposée dans tous les collèges dans le cadre d'un autre dispositif, pour lequel ils disposaient de moyens spécifiques : l'accompagnement éducatif. Aujourd'hui seuls les collèges REP+ ont pu conserver ce dispositif, facultatif pour les élèves. L'accompagnement continu en REP+ vient s'ajouter à l'accompagnement éducatif, et il est lui obligatoire. Ces heures supplémentaires, dont le nombre peut varier selon les collèges concernés, sont inscrites à l'emploi du temps de tous les élèves de sixième.
Pour eux les 26 heures ne seront donc pas non plus un maximum, ni même peut-être les 28 heures comme dans la plupart des autres collèges.
Aux origines de la semaine de 26 heures
La question des 26 heures peut sembler de prime abord anodine pour qui considère qu’elle relève de la seule organisation pratique de l’accueil des élèves.
C’est en fait loin d’être le cas ; elle interroge des principes plus généraux de notre système éducatif :
- la question des rythmes scolaires.
- l’autonomie des établissements.
- la lutte contre les inégalités scolaires.
Tout d’abord le total de 26 heures hebdomadaires n’a sûrement pas été choisi au hasard. Lors de la conférence nationale sur les rythmes scolaires en 2010, ces 26 heures ont été présentées comme la charge hebdomadaire moyenne des enseignements dans le secondaire dans les pays de l’OCDE[7].
En tentant de comparer les différents systèmes éducatifs de ces pays, la concertation est parvenue à la conclusion que la journée scolaire est plus chargée en France qu’ailleurs. Suite à cette conférence, un rapport[8] remis au ministre de l’éducation suggère déjà de limiter les journées à 5 heures d’enseignements en sixième et cinquième et à 6 heures en quatrième et en troisième.
C’est sûrement sur la base de cette idée qu’il a été décidé, après avoir réformé les rythmes scolaires à l’école primaire, de faire globalement baisser le volume horaire des collégiens avec la réforme du collège (lire à ce sujet la page consacrée à la grille horaire). Si la priorité est d'aller vers des journées moins chargées pour les élèves, on comprend mieux aussi l’importance de vouloir imposer que les 26 heures soient un maximum, quitte à parfois remettre au second plan le principe d’autonomie des établissements.
Nous l’avons vu, c’est cette autonomie qui est mise en avant par ceux qui expriment leur désaccord sur les préconisations de la circulaire. Cela peut sembler surprenant quand on sait que cette autonomie a été présentée comme renforcée par la mise en place de la réforme. Mais à un détail près et qui a son importance : il n’est question que d’une autonomie pédagogique[9], ramenée essentiellement à la liberté d’utilisation de la dotation supplémentaire, appelée aussi « marge d’autonomie ».
De l’aveu même de l’institution[10], « cette autonomie est fortement encadrée au niveau national, à la fois par un cadre organisationnel, avec des horaires nationaux et, surtout, par des contenus communs, […]. Il s'agit donc d'une autonomie régulée. ». Paradoxalement, l’autonomie pédagogique n'implique même pas d'avoir le choix des pédagogies à utiliser pour les heures de marge, puisque sont imposés la travail en groupes à effectifs réduits et le co-enseignement. On peut donc se demander dans ces conditions si le concept même de l’autonomie ne se trouve pas ici vidé de son sens.
La question de l’autonomie des établissements soulève traditionnellement celle de l’égalité de l’offre éducative sur le territoire. Là où imposer les 26 heures pour tous les collèges semble aller dans le sens d’une égalité accrue, c’est peut-être le contraire qui va se produire. La question du dépassement n’étant pas résolue, chaque établissement va devoir se positionner sur ce qu’il considère relever de sa propre autonomie. Les enseignements proposés contiendront donc une part variable d’un collège à l’autre, augmentant ainsi la concurrence entre établissements. Cette concurrence existera aussi entre les établissements publics et ceux du privé sous contrat. Ces derniers, exempts de certaines contraintes horaires[11] et disposant de fonds propres, se poseront certainement la question de les utiliser pour enrichir leur offre éducative.
Le nombre d'heures de présence à l'école relève enfin d'un choix de société. Réduire ces heures de présence à 26 heures, c'est alléger les semaines parfois trop chargées des collégiens, qui risquent toutefois de voir souvent augmenter leur nombre d'heures d'étude. Mais c'est aussi les laisser davantage libres de choisir leurs activités après la classe. Le temps à l'école est un temps de qualité pour chacun d’entre eux, en particulier pour les enfants socialement peu favorisés. En dehors de l'école les élèves sont confrontés à la problématique de sédentarisation de leurs activités, notamment celle de l'addiction aux écrans, ce qui a une influence sur leur condition physique et leur santé. Une étude récente[12] montre qu'un élève avec un rythme scolaire plus soutenu a en moyenne une activité physique hebdomadaire un peu plus importante. À l'inverse un rythme scolaire allégé augmente la probabilité de passer plus de temps à regarder la télévision (40% de plus) ou à jouer à des jeux vidéos (113% de plus).
Ce changement horaire ne peut se faire sans penser à la mise en place de structures capables de proposer gratuitement un temps de qualité aux collégiens après les cours. C'est alors toute la société qui doit s'adapter.
Chaque établissement fera ses choix
La
notion des 26 heures hebdomadaires pour un élève ne saurait être lue comme un
impératif qui s’appliquerait à chaque semaine de l’année scolaire.
Elle
doit être lue comme une moyenne, soit sur l’ensemble de l’année scolaire, soit
sur l’ensemble d’un cycle.
Elle
est un minimum, en moyenne, dû à chaque élève.
Elle
n’est pas un maximum, en moyenne, si l’on regarde l’organisation nécessaire à
la mise en place du bilangue de continuité ou des enseignements de complément.
En
dehors de ce cadre précis, la question du maximum est sujette à interprétation,
même si la hiérarchie des textes et les propos de la ministre placent l’autonomie des établissements, telle qu’elle est définie par la loi, au-dessus
des contraintes d’utilisation des heures de marge.
Invoquer
et respecter cette hiérarchie dans les textes officiels permettrait à chaque collège de proposer des
activités éducatives aux élèves volontaires, augmentant mécaniquement le volume
horaire moyen au-delà des 26 heures par semaine, avec toutefois l’obligation
éventuelle que ces activités éducatives utilisent des pratiques pédagogiques
diversifiées et différenciées.
Pour pouvoir être financées
par la dotation supplémentaire, il faudrait de plus qu’elles se fassent soit en groupes
réduits, soit en co-intervention de plusieurs enseignants.
Enfin il faudrait être attentif à ne pas regrouper dans une même classe
les élèves volontaires pour participer à ces enseignements facultatifs,
afin de ne pas constituer de filières, conformément à l'article D332-5 du code de l'éducation.
Quelles que soient les décisions prises par un collège quant à son organisation, il est fort probable que la majorité des élèves auront à la rentrée 2016, la plupart du temps, ni plus ni moins que 26 heures de cours par semaine hors enseignements facultatifs.
Les enseignements de complément sont ainsi triplement plafonnés : de par leur contenu, leurs horaires et la possibilité de les proposer.Au delà de ces limitations, les textes limitent aussi les horaires disciplinaires, y compris pour des enseignements fondamentaux.
Ainsi, il est étrange qu'il soit difficile de proposer une heure supplémentaire d'aide en français ou en mathématiques à ceux qui en ont le plus besoin.
La réforme fait un pari, qui restera à vérifier dans les faits, qu'en dédoublant une heure, ou en proposant de la co-intervention, on aide mieux les élèves qu'en proposant une heure de cours supplémentaire.
Les nouvelles modalités d'enseignement, les pédagogies innovantes, apporteront-elles un gain qui compensera la diminution des horaires des élèves ?
Notes et sources
[1] : Article D332-5 du code de l'éducation : ici[2] : Communiqué de presse du SNPDEN en date du 06 Juillet 2015 : ici
[3] : Lettre de la ministre de l'éducation au secrétaire général du SNPDEN en date du 31 Août 2015: ici
[4] : Communiqué du SNALC-FGAF du 20 novembre 2015 : ici
[5] : Point d'information DAJ-DGESCO — Préparation et vote de la DHG des collèges pour 2016-2017: ici
[6] : Circulaire n° 2014-077 du 04 Juin 2014 parue au Bulletin officiel de l'Éducation nationale n° 23 du 05 Juin 2014 : ici
[7] : Rythmes scolaires : éléments de comparaison internationale : ici
[8] : Conférence nationale sur les rythmes scolaires - Des rythmes plus équilibrés pour la réussite de tous - Rapport d'orientation : ici
[9] : La préparation de la mise en œuvre de la réforme du collège à la rentrée 2016 : former et accompagner les équipes : ici
[10] : Questions/réponses sur le collège en 2016 - l'autonomie des établissements : ici
[11] : Les collèges privés ne sont pas tenus d'assurer une pause méridienne d'au moins 1h30, ni de ne pas dépasser une amplitude quotidienne de 6 heures d'enseignement pour les élèves de sixième (article 2 du décret)
[12] : Étude Helena (p39) : Les rythmes scolaires influencent l'activité physique chez l'adolescent.